R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
33.10. Le président doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler, de suspendre ou d’annuler un certificat, notifier par écrit, à celui qui demande le certificat ou au titulaire du certificat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision motivée.
D. 988-2018, a. 8.